Le 17 avril 2003
(. . .),
Sur la légalité interne:
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 22 avril 1949: �Le régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la Sécurité sociale et le ministre de l’Economie et des Finances. Les avantages prévus par ce régime d’assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret� ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article R. 642-9 du Code de la sécurité sociale: �Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées' et qu’aux termes de l’article 26 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France dans la rédaction approuvée par l’arrêté interministériel du 23 mai 1997: �Le conseil d’administration détermine chaque année la valeur du point de retraite en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques' ;
Considérant, en premier lieu, que si l’article 3 des statuts du régime complémentaire prévoit que la cotisation à ce régime doit permettre de constituer des réserves, ces dispositions ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que le niveau des allocations du régime, notamment la valeur du point, puisse être fixé en tenant compte de la nécessité de constituer de telles réserves ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la valeur du point du régime de retraite complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France doit être fixée en tenant compte de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation et dans le respect du principe d’équilibre financier, énoncé par le décret du 22 avril 1949 et l’article R.642-9 du Code de la Sécurité sociale précités, qui doit être apprécié en fonction notamment de la situation du régime et de ses perspectives d’avenir ;
Considérant que si la délibération du conseil d’administration de la Caisse du 18 novembre 2000 a maintenu pour l’année 2001 la valeur du point arrêté pour l’année 2000 alors que la hausse des prix devait être supérieure à 1 % et que la situation financière de la Caisse permettait de faire face à court terme à une augmentation des prestations, il ressort des pièces du dossier que la Caisse dispose d‘un niveau de réserves très inférieur à celui de régimes comparables, qui ne lui permettrait pas, sans mesures correctrices, qui ne peuvent porter exclusivement sur les cotisants auxquels un effort financier important a été demandé depuis 1996, de faire face aux droits qui ont été acquis par les cotisants au cours des années précédentes et qui viendront à échéance dans une quinzaine d’années ; qu’ainsi, en ne revalorisant pas le point de retraite pour l’année 2001, le conseil d’administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :