23 septembre 2006
La Loi n' 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a instauré l’obligation pour le conjoint du chef d’une entreprise libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d’opter pour l’un des statuts suivants : Conjoint collaborateur, Conjoint salarié ou Conjoint associé.
La loi a en outre prévu que le choix du statut de conjoint collaborateur entraînait l’affiliation obligatoire de l’intéressé au régime de base d’assurance vieillesse, ainsi qu’aux régimes complémentaires d’assurance vieillesse et Invalidité décès.
L’entrée en vigueur de ces dispositions était toutefois subordonnée à la parution d’un décret en Conseil d’État, intervenu le 1er août 2006.
Celui-ci définit la notion de conjoint collaborateur, et les modalités selon lesquelles le choix du statut est mentionné auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation des entreprises.
Est considéré comme conjoint collaborateur : le conjoint d’un chef d’entreprise libérale, qui exerce une activité régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé (au sens de l’article 1832 du code civil)
Le texte précise ensuite la condition de régularité de l’activité : sont exclus du dispositif les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail ou une activité non-salariée.
Par ailleurs, s’agissant des sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont l’effectif n’excède pas vingt salariés. Le statut de conjoint collaborateur ne pourrait en outre être maintenu si ce seuil était dépassé sur une période de vingt-quatre mois consécutifs.
2) Déclaration du choix
L’article 5 du décret précise les modalités de déclaration de l’option de statut choisie, de modification de l’option antérieure et de radiation auprès du Centre de Formalités des entreprises (CFE).
La mention de la qualité de conjoint collaborateur est également portée, le cas échéant, au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés.
La première incidence pour la CARMF de ce texte est l’abrogation à effet de sa date de publication (3 août 2006) des textes relatif à l’ancien dispositif d’adhésion volontaire des conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés.
La seconde est l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant la retraite : affiliation obligatoire du conjoint collaborateur aux régimes de base, complémentaire et invalidité décès.
Celles-ci sont en effet applicables depuis le 3 août aux conjoints adhérant à cette date à l’ancien dispositif.
Elles ne le seront pour les autres qu’à compter du 1er juillet 2007, (1er jour du 4 ème trimestre civil suivant la date de publication du décret précité). Les intéressés ont d’ailleurs jusqu’à cette date pour effectuer une déclaration auprès du CFE.
Toutefois des décrets complémentaires doivent notamment préciser les modes de calcul des différentes cotisations.
Voir le décret du 1 er août au Journal Officiel
Décret du 1er août 2006
Les conjoints de médecins libéraux qui exercent de manière régulière une activité professionnelle au sein d'un cabinet médical sont concernés par le décret du 3 août 2006 présenté ci-dessous (pris en application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (voir la loi dans son intégralité - articles 12 et 15) .
J.O n' 178 du 3 août 2006 page 11580, texte n' 39
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales
Décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au
conjoint collaborateur
NOR: PMEA0620059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises,
de commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n' 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n' 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre
nationale de la batellerie française ;
Vu le décret n' 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au
registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n' 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux
centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n' 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef
d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce
une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans
percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au
sens de l'article 1832 du code civil.
Article 2
En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de
commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de
l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à
la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non
salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une
activité professionnelle de manière régulière.
Article 3
Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4 du
code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert
au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède
pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée
conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du
travail.
Article 4
Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs,
l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article 2, le
chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la
radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les
conditions fixées au 3° de l'article 5.
Article 5
Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les
conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :
1� Dans le dossier unique de déclaration de création de
l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas
échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du
I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
2� La déclaration modificative portant mention que le conjoint
exerce une activité professionnelle dans les conditions de
l'article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces
conditions ;
3� La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque
celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article 1er
dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces
conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la
réception de la déclaration d'option du statut de conjoint
collaborateur mentionnée au 1� et des déclarations de
modification ou de radiation visées aux 2� et 3� par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 6
L'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
� Art. 14. - Le conjoint collaborateur d'une personne physique,
du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une
société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des
métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er
et 2 du décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint
collaborateur fait l'objet d'une mention à ce répertoire. �
Article 7
Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 6� de l'article 8, les mots : � sans être rémunéré, sans
exercer aucune activité professionnelle, sous réserve de
l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6
du code de la sécurité sociale � sont remplacés par les mots : �
dans les conditions définies par l'article 1er du décret n'
2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. �.
II. - A l'article 15, il est ajouté un 15� ainsi rédigé :
� 15� Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé
majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une
société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet
d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les
conditions définies par le décret n' 2006-966 du 1er août 2006
relatif au conjoint collaborateur. �
III. - Au 1� de l'article 27, les mots : � et son conjoint ou
l'un d'eux � ainsi que la phrase : � lorsque la demande est
faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit
jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute
d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de
quinze jours à compter de la réception de la lettre. � sont
supprimés.
Article 8
Après le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mai
1984 susvisé, est inséré l'alinéa suivant :
� Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées
par l'article 1er du décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif
au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au
registre. �
Article 9
Pour les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise non
déclarés à la date de publication du présent décret, la
déclaration prévue à l'article 5 (1� et 2�) doit être faite au
plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil suivant
cette date.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et
des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006. Dominique de Villepin. Par le Premier ministre : Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément
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