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Décret du 1er aout 2006 et conjoint collaborateur

 23 septembre 2006

CONJOINT COLLABORATEUR :
CONTENU ET INCIDENCES DU DÉCRET n' 2006-966 DU 1er AOÛT 2006

La Loi n' 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a instauré l’obligation pour le conjoint du chef d’une entreprise libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d’opter pour l’un des statuts suivants : Conjoint collaborateur, Conjoint salarié ou Conjoint associé.

La loi a en outre prévu que le choix du statut de conjoint collaborateur entraînait l’affiliation obligatoire de l’intéressé au régime de base d’assurance vieillesse, ainsi qu’aux régimes complémentaires d’assurance vieillesse et Invalidité décès.

L’entrée en vigueur de ces dispositions était toutefois subordonnée à la parution d’un décret en Conseil d’État, intervenu le 1er août 2006.

Celui-ci définit la notion de conjoint collaborateur, et les modalités selon lesquelles le choix du statut est mentionné auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation des entreprises.

1) La nouvelle définition du conjoint collaborateur

Est considéré comme conjoint collaborateur : le conjoint d’un chef d’entreprise libérale, qui exerce une activité régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé (au sens de l’article 1832 du code civil)

Le texte précise ensuite la condition de régularité de l’activité : sont exclus du dispositif les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail ou une activité non-salariée.

Par ailleurs, s’agissant des sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont l’effectif n’excède pas vingt salariés. Le statut de conjoint collaborateur ne pourrait en outre être maintenu si ce seuil était dépassé sur une période de vingt-quatre mois consécutifs.

2) Déclaration du choix

L’article 5 du décret précise les modalités de déclaration de l’option de statut choisie, de modification de l’option antérieure et de radiation auprès du Centre de Formalités des entreprises (CFE).

La mention de la qualité de conjoint collaborateur est également portée, le cas échéant, au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés.

 

La première incidence pour la CARMF de ce texte est l’abrogation à effet de sa date de publication (3 août 2006) des textes relatif à l’ancien dispositif d’adhésion volontaire des conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés.

La seconde est l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant la retraite : affiliation obligatoire du conjoint collaborateur aux régimes de base, complémentaire et invalidité décès.

Celles-ci sont en effet applicables depuis le 3 août aux conjoints adhérant à cette date à l’ancien dispositif.

Elles ne le seront pour les autres qu’à compter du 1er juillet 2007, (1er jour du 4 ème trimestre civil suivant la date de publication du décret précité). Les intéressés ont d’ailleurs jusqu’à cette date pour effectuer une déclaration auprès du CFE.

Toutefois des décrets complémentaires doivent notamment préciser les modes de calcul des différentes cotisations.

Voir le décret du 1 er août au Journal Officiel

 

Décret du 1er août 2006

 

Conjoint collaborateu

Les conjoints de médecins libéraux qui exercent de manière régulière une activité professionnelle au sein d'un cabinet médical sont concernés par le décret du 3 août 2006 présenté ci-dessous (pris en application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (voir la loi dans son intégralité - articles 12 et 15) .

J.O n' 178 du 3 août 2006 page 11580, texte n' 39

Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

Décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur

NOR: PMEA0620059D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, de commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n' 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n' 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie française ;
Vu le décret n' 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n' 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n' 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

Article 2
En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

Article 3
Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4 du code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

Article 4
Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article 2, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article 5.

Article 5
Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :
1� Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
2� La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;
3� La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article 1er dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1� et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2� et 3� par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6
L'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
� Art. 14. - Le conjoint collaborateur d'une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention à ce répertoire. �

Article 7
Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au 6� de l'article 8, les mots : � sans être rémunéré, sans exercer aucune activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale � sont remplacés par les mots : � dans les conditions définies par l'article 1er du décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. �.
II. - A l'article 15, il est ajouté un 15� ainsi rédigé :
� 15� Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. �
III. - Au 1� de l'article 27, les mots : � et son conjoint ou l'un d'eux � ainsi que la phrase : � lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre. � sont supprimés.

Article 8
Après le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mai 1984 susvisé, est inséré l'alinéa suivant :

� Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article 1er du décret n' 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre. �

Article 9
Pour les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise non déclarés à la date de publication du présent décret, la déclaration prévue à l'article 5 (1� et 2�) doit être faite au plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil suivant cette date.

Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006. Dominique de Villepin. Par le Premier ministre : Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

 

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