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motion du Conseil d'Administration

17 août 2004

La réforme de l'Assurance Maladie

Loi du 13 août 2004 publiée au Journal Officiel du 17 août 2004.

  Extrait de l'article 49 :

Article 49

I. - Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

[...]

5 Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 (NDLR : relatif au régime ASV) et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

[...]

 

  Ci-dessous, la lettre du Docteur Gérard Maudrux adressée aux syndicats médicaux :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
DES MÉDECINS DE FRANCE

Paris, juillet 2004

Le Président

Messieurs les Présidents des
Syndicats Médicaux
FMF – CSMF – MG France – SML -
 ALLIANCE

Monsieur le Président et Cher Confrère,

Nous pensons que l’article 29* du projet de loi relatif à l’assurance maladie ne vous a pas échappé et que vous lui avez déjà accordé la réaction qu’il se doit.

 

En effet, cet article permet à l’État de se désengager totalement de ses responsabilités vis à vis de l’A S V transmettant cela aux Caisses et aux seules Caisses qui peuvent ainsi déterminer l’assiette, le taux et les modalités de calcul de leur participation. Ce qui veut dire que si les Caisses décident demain de ne plus payer les 2/3 de la cotisation elles peuvent le faire dans le cadre des négociations conventionnelles et qu’il n’y aura plus comme jusqu’à maintenant possibilité pour l’Etat de les y obliger par Décret.

 

Nous avons toujours pensé à la CARMF qu’un jour les cotisants finiraient par payer l’intégralité de ce régime, c’est un pas de plus dans cette voie confirmant nos craintes.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Cher Confrère, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Docteur Gérard MAUDRUX

 

Selon l’exposé des motifs de l’Article 29* ce projet prévoit d’étendre le champ d’intervention des Conventions afin d’élargir la palette des outils dont disposent les parties conventionnelles dans la gestion des soins de ville et d’assurer une répartition équilibrée des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire en orientant leur installation.

Il est ajouté que " dans la même logique, cet article vise à confier à la Convention le soin de fixer les éléments de la participation des caisses d’assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales qui sont aujourd’hui fixés par décret en Conseil d’État.
La négociation conventionnelle déterminera aussi bien l’assiette que le taux et les modalités de calcul de cette participation. "

 

En transférant du décret à la Convention le soin de fixer l’assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre les régimes, l’État se désengage offrant ainsi la possibilité d’une non-participation des caisses maladie aux régimes des allocations familiales, de l’assurance maladie et de l’ASV des praticiens conventionnés.

 

Concernant le régime des avantages sociaux vieillesse des professions de santé, il convient de signaler que ce dispositif préjuge de l’évolution du régime alors que dans la réponse parue au J.O Assemblée Nationale du 8 juin 2004 à une question écrite de Mme Ségolène Royal, le ministre de la santé et de la protection sociale précisait :
" Au regard de l’urgence qui s’attache à leur sauvegarde, la réforme des cinq régimes ASV aura lieu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, sur la base des conclusions de la mission de l’IGAS mandatée à cette fin, et au terme d’une concertation avec l’ensemble des partenaires intéressés au dossier, pour chacune des professions concernées ".

* L'article 29 du projet de loi devenu l'article 49 dans le texte adopté.

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