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Position de la CNAVPL sur l’article 32

Le 26 septembre 2013

 

 

Position de la CNAVPL sur l’article 32 du projet de loi garantissant
l'avenir et la justice du système de retraites : gouvernance de la CNAVPL


 

La question de la gouvernance de la CNAVPL surgit dans le projet de loi sur les retraites sans le moindre début de concertation.

Les administrateurs de la CNAVPL sont d’autant plus surpris que les échanges courant juillet avec les cabinets étaient favorables à laisser le temps aux caisses libérales de faire leurs propositions sur des sujets qui ne nécessitent pas des mesures d’urgence.

 

La CNAVPL défend un modèle d’autonomie de gestion des sections professionnelles pour leur gestion administrative.

Cette position concerne l’ensemble des actions de gestion, et notamment celle de la nomination du directeur qui doit relever de la seule responsabilité des Conseils d’administration.

 

Une COG entre la CNAVPL et l’État, avec des contrats de gestion entre la CNAVPL et les sections, n’apparaît pas comme l’outil le plus adéquat pour le pilotage de l’Organisation.

 

L’objectif est cependant de mieux travailler en partenariat avec l’État et d’inscrire les actions de la caisse dans une pluri-annualité sans pour autant dépendre de choix et de contraintes générales que l’État pourrait imposer. La CNAVPL y travaille. Elle est en cours d’élaboration d’un projet d’entreprise qui permettra de définir une stratégie de développement dans un cadre pluriannuel.

Une des forces du modèle de gestion de l’Organisation tient dans la mise en responsabilité des équipes de gestion de chaque section professionnelle. Mais ce modèle peut et doit s’améliorer. L’amélioration du modèle de gestion passe certainement par des échanges d’expérience, la mise en place de solutions mutualisées, des mobilités entre sections professionnelles mais la réponse ne réside pas forcément dans l’intégration du marché interne des organismes de l’UCANSS ou dans une COG.

 

Les spécificités de l’Organisation (les sections professionnelles gèrent le régime de base pour le compte de la CNAVPL et un régime complémentaire qui leur est propre) ne permettent pas de coller à un modèle de gestion standard en provenance des autres régimes. L’article 32 est une copie en grande partie des textes régissant le RSI. Sans donner d’avis sur la réussite du modèle de gestion du RSI, il est évident que ces textes ne permettront pas de gérer avec efficacité nos sections professionnelles.

 

Sur la question du personnel de direction, sur la nomination du directeur, l’Organisation rappelle qu’elle est très attachée à son autonomie dans la gestion des personnels, de direction en particulier. Le Conseil d’administration de la CNAVPL attend de son directeur et de ses services la défense des intérêts des professionnels libéraux, mission qui ne pourrait être pleinement satisfaite par un directeur qu’il n’aurait pas choisi.

 

Une convention collective commune, telle que prévue par le texte, signifie l’intégration à terme des personnels de l’Organisation au sein de la convention de l’UCANSS (le droit du travail n’envisage pas la création d’une convention collective sur aussi peu de personnels). Une telle intégration sera coûteuse pour l’Organisation. De façon plus politique, l’Organisation y voit une tentative de mainmise de l’État sur ses régimes.

 

A terme la perte d’autonomie est inquiétante sur la question de l’intégrité des réserves et sur le risque qu’elles soient utilisées en tout ou partie pour le financement de régimes qui n’ont pas su fournir les efforts nécessaires….

C’est pourquoi la CNAVPL demande la suppression de l’article 32 du projet de loi.

Article32 : Évolution des caisses des professions libérales

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- L’article L. 641-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 641-2. - I. La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
L’Organisation considère comme inacceptable le fait que le Gouvernement prévoie dans la loi un important élargissement des attributions de la CNAVPL calquées sur le modèle du RSI sans tenir compte des spécificités de l’Organisation, et sans concertation, et ce d’autant plus que la CNAVPL a déjà élaboré un avant-projet de refonte de ses statuts, qui devait être discuté avec la tutelle à l’automne ».

« 1° d’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; »


« 2° d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des sections professionnelles ; »

« 3° d’exercer une action sociale et de coordonner l’action sociale des sections professionnelles ; »

« 4° de négocier et de conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des sections professionnelles et d’assurer leur formation technique ; »

Les conséquences de la mise en place d’une convention collective commune à l’ensemble des Caisses de l’Organisation seraient extrêmement coûteuses.
La réflexion en cours au sein de l’Organisation serait de mettre en place des actions de mutualisation en matière de bonnes pratiques de gestion des emplois, de formation et de mobilité et d’utilisation des possibilités offertes par le droit du travail .

« 5° de créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ; »

« 6° de s’assurer, par tout moyen, de la bonne gestion du régime de base par les sections professionnelles ; »

A insérer dans les statuts de la CNAVPL, pas nécessaire au niveau de la loi.

« 7° d’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L.  641-1. »

La mise en place d’un schéma directeur des systèmes d’information est actuellement inadaptée au mode de fonctionnement de l’Organisation. Il conviendrait d’établir des schémas directeurs au niveau de chaque Section professionnelle afin de pouvoir envisager par la suite des rapprochements et des projets communs au niveau de l’Organisation (éviter les raisonnements hâtifs qui ont amené à la catastrophe du RSI).

Un tel niveau d’organisation n’a pas sa place au niveau de la loi.

« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci- dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Il est saisi pour avis et dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou règlementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaires et des régimes invalidité décès des professions libérales dans les conditions de l’article L.  200-3. »

Il s’agit là d’une remise en cause de l’autonomie des régimes de retraite complémentaires et invalidité-décès que les Conseils d’administration des Sections ne peuvent pas accepter.

« Un décret en conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

II.- ll est inséré un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3-1.- I. - Le directeur est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, s’opposer à la proposition de nomination présentée. »

« II. - Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui. »

« III.- L’agent comptable est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale. »

L’Organisation est totalement opposée à la nomination du directeur par décret, qui constitue une grave atteinte au pouvoir du Conseil d’administration et à l’autonomie de l’Organisation.

L’Organisation est également totalement opposée à la nomination du directeur pour six ans, règle contraire au droit du travail et qui impliquera la nomination d’un fonctionnaire. Il s’agira d’une véritable étatisation de l’Organisation.

En tout état de cause, la règlementation actuelle soumet déjà la nomination du directeur à l’approbation de la tutelle.

III.- Il est inséré un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4-1.- I. - L'État conclut avec la caisse nationale pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques des signataires. »

« Ce contrat détermine notamment, pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base des professions libérales, les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. »

« II. - La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l'objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles. »

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. »

L’Organisation est totalement opposée à ce que la loi prévoie l’obligation pour la CNAVPL de signer une convention d’objectifs et de gestion avec l’État concernant l’ensemble des régimes gérés par les Caisses. En effet, ce serait vider les Conseils d’administration des Sections de leurs prérogatives en matière de gestion de leurs régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès. Il s’agirait d’une grave atteinte à l’autonomie des régimes complémentaires. En outre, cela équivaudrait à appliquer à l’Organisation le modèle désastreux du RSI qualifié par la Cour des comptes de « catastrophe industrielle » en septembre 2012.

La CNAVPL veut privilégier une démarche plus concertée avec les Sections, avec lesquelles elle travaille déjà à l’élaboration d’un projet d’entreprise triennal qui tient compte de leur diversité. Ce projet d’entreprise s’inscrit dans une optique globale de maîtrise des risques sur trois axes :

- la qualité de service, avec notamment l’achèvement de la mise en place du processus de contrôle interne ;

- les coûts de gestion, avec notamment la définition d’outils de contrôle de gestion ;

- l’assurance de la continuité de service, avec notamment la définition de normes de qualité de service.

IV. Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la Caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale. »


« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale. »

« Cette décision est réputée approuvée à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de sa réception. »

Les spécificités des régimes complémentaires gérés par les Sections rendent impossible l’élaboration de statuts types approuvés par décret.

La tutelle n’a jamais caché ses critiques pour une organisation décentralisée. Or, c’est cette organisation qui permet d’obtenir des résultats et une acceptation des efforts à faire par les adhérents (maintien de l’âge de départ à 65 ans, efforts de cotisations pour la constitution de réserves...). Ces statuts types sont l’avant-garde d’une remise en cause de régimes proches de leurs adhérents…

V.- Après l’article L. 641-6 il est ajouté un article L. 641-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. I.- Les sections professionnelles peuvent se grouper pour réaliser des missions communes. La création d’un groupement fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État. »

« Le groupement est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est administré par un conseil d'administration dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies par la convention constitutive. Il est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées par le groupement et est doté d’un agent comptable choisi parmi les agents comptables des sections concernées. »

« II.- Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections sont applicables à leurs groupements. »

Ces dispositions seront utiles à l’Organisation et donneront à l’association Groupe Berri (CIPAV, CAVEC, CAVOM et IRCEC) une reconnaissance au niveau du code de la sécurité sociale.

 

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